1. Dominion Nickel Investments Ltd. c. Mintz, 2016 QCCA 1939

Dans cette affaire, l’appelante se pourvoit contre un jugement interlocutoire qui rejette des objections faites au cours d’un interrogatoire au préalable pour le motif que la partie interrogée a renoncé au secret professionnel.

La Cour d’appel donne tort à l’appelante et considère que, considérant la nature de la poursuite, les demandeurs avaient implicitement renoncé au secret professionnel. En effet, puisque les défendeurs sont accusés d’avoir commis une faute professionnelle en « faisant la promotion agressive » d’une planification fiscale qui, au final, s’est soldée par d’importants dommages financiers pour les demandeurs, la Cour considère qu’il est évident que toutes informations reliées à la recommandation de la planification fiscale en litige seront discutées ouvertement. Ce fait a été considéré comme étant tellement évident que la Cour d’appel a rejeté l’argument voulant qu’un juge de première instance à un stade aussi préliminaire que celui des interrogatoires au préalable n’ait pas assez connaissance du dossier pour se prononcer sur ce point.

La Cour d’appel donne également tort à l’appelante sur son argument voulant qu’elle ait renoncé implicitement au secret professionnel et que cette renonciation ne s’étend pas aux autres professionnels impliqués dans la planification fiscale et ses conséquences. En effet, afin de permettre aux défendeurs d’avoir droit à une défense pleine et entière, ils doivent être en mesure de démontrer la responsabilité des autres professionnels, ce qu’ils ne peuvent faire qu’en ayant accès à toute l’information pertinente au litige.

Notions intéressantes : secret professionnel – divulgation – interrogatoires au préalable – objections – renonciation implicite

 

2. De Broux c. Ingénieurs (Ordre professionnel des), 2016 QCTP 149

Dans ce dossier, le professionnel en appelle d’une décision du Conseil de discipline qui conclut à sa culpabilité sur trois chefs d’infraction : avoir signé et scellé des plans préparés par une personne non membre de l’Ordre sans avoir des connaissances suffisantes sur le projet (chef 1) et alors que ces plans n’ont pas été préparés sous sa direction et sa supervision immédiates (chef 2). Ce faisant, il a participé ou contribué à l’exercice illégal de la profession (chef 3). Il en appelle subsidiairement des sanctions imposées suite à cette décision de culpabilité.

Le professionnel se défendait en soulignant que les plans visés par la plainte n’avaient pas compromis la sécurité du public, puisqu’ils n’étaient que préliminaires. Le Tribunal a rejeté cette défense en spécifiant que « le fait que le public n’ait pas été mis en danger par le geste d’un professionnel ne l’exempte pas de responsabilité déontologique ».

Le professionnel se défendait également en plaidant que le Conseil s’est trompé en le condamnant plusieurs fois pour la même infraction. Cet argument n’a pas, non plus, été retenu par le Tribunal des professions. Effectivement, bien que les chefs 2 et 3 visent la même trame factuelle, les assises juridiques et, corollairement, les reproches formulés ne sont pas les mêmes. Au chef 2, on reproche au professionnel de ne pas avoir supervisé des plans qu’il a signés; au chef 3, on lui reproche d’avoir participé ou contribué à l’exercice illégal de la profession en permettant à un non-membre de remplir des fonctions qui appartiennent aux ingénieurs. La distinction entre les reproches permet de conclure qu’il n’est pas ici question de condamnations multiples.

Les sanctions étant elles aussi maintenues telles quelles, le Tribunal des professions confirme en tous points la décision du Conseil de discipline.