La décision Lépine c. Société canadienne des postes (2016 QCCS 5972) prévoit qu’une telle autorisation est requise dans trois circonstances précises même en l’absence d’un texte précis. La Cour abordera premièrement le statut juridique de l’avocat représentant le demandeur dans un recours collectif autorisé ainsi que ses obligations.

Après avoir fait une revue de la jurisprudence américaine, canadienne  et québécoise sur le statut juridique d’un procureur représentant les demandeurs dans un recours, la Cour conclut qu’il existe, « à compter de l’autorisation

[du recours], entre le procureur en demande et les membres du groupe s’étant manifestés face au recours », une relation « avocat-client ». Il est toutefois spécifié que les membres parfaitement passifs du groupe n’ont aucune représentation ou protection de ce procureur et qu’ils devront se fier à la protection du Tribunal.

Le juge Dugré livre une analyse de l’art.194 N.C.p.c. et il retient que dans les cas où la date de l’instruction n’a pas encore été fixée, la règle instaurée par l’article 249 de l’ancien CPC n’a pas été écartée par la nouvelle disposition (l’art. 194 NCPC) et que, dans au moins trois circonstances, le procureur qui souhaite cesser d’occuper doit obtenir une autorisation ou une décision préalable du tribunal afin qu’un procureur cesse d’occuper :

« (1) lorsque l’avis d’intention de cesser d’occuper est contesté par une personne intéressée;

(2) lorsque le procureur occupe pour un représentant dans une action collective (le cas présent);

(3) lorsque le tribunal estime que la saine administration de la justice est en cause ».

Il explique que dans le cas des recours collectifs, l’avocat « occupe une position régie par des dispositions d’ordre public et d’intérêt public », ce qui justifie qu’il ne puisse pas cesser d’occuper sans que le tribunal se soit assuré que les membres du recours ainsi que ceux du représentant ne seront lésés. Également, le juge Dugré souligne que l’art. 51 du Code de déontologie prévoit qu’un tribunal doit être avisé avant qu’un procureur cesse d’agir pour un client et ce, sans faire de distinction basé sur le fait qu’une date ait été fixée ou non.

Pour la Cour, les motifs pour cesser d’occuper sont l’existence d’un motif sérieux et le caractère conciliable d’un tel retrait avec les objectifs d’une saine administration de la justice. Aucun de ces motifs n’ayant été prouvé en l’espèce, l’avis d’intention de cesser d’occuper est rejeté, les avis de contestation de l’avis sont accueillis et le demandeur continuera d’être représenté par ses procureurs, malgré le différend qui les oppose sur le règlement de principe intervenu dans ce dossier.

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