Larivière c. Morin, 2016 QCCS 6466
Alléguant être victime de dol, le demandeur Larivière demande à la Cour d’annuler la vente qui a eu lieu entre lui et Mme Morin, alors qu’il achetait la maison de cette dernière.
Pour la Cour, puisqu’il a acheté la maison sans garantie légale, le demandeur se devait d’être très prudent et d’investiguer s’il avait un quelconque doute. Dans les faits, M. Larivière a fait réaliser une inspection préachat, mais n’a pas poussé ses recherches sur l’état des fondations lorsqu’il a réalisé que seulement une partie de la maison mobile reposait sur des blocs de béton, l’autre partie de la fondation étant en bois. Il n’a pas non plus poussé les recherches après que l’inspecteur en bâtiment lui ait recommandé de s’informer auprès du Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et du Ministère des Ressources naturelles et de la Faune sur les règlements en vigueur concernant la fosse septique de la maison. Il a choisi de ne pas la faire inspecter, en contradiction avec les recommandations de son inspecteur.
La Cour refuse dès lors de conclure au dol quant à des moisissures sur le mur de fondation et à la non-conformité de la fosse septique, notamment compte tenu du témoignage de Mme Morin. Cette dernière ne donna aucune impression de malhonnêteté ou d’intention de tromper. Le tribunal rappelle à cette fin que le fardeau de preuve d’un dol est lourd à rencontrer. Pour réussir dans sa démarche, le demandeur devait démontrer l’existence de l’erreur qu’il a subi, le caractère déterminant de cette erreur, l’intention malicieuse de la partie vendeuse et que le dol émane du cocontractant ou qu’il était connu du cocontractant. Dans les faits, M. Larivière n’a pas réussi à faire cette preuve et la Cour rejette sa demande.