Vallée c. Lampros, 2016 QCCQ 15469
À la suite de travaux de réfection du mur de briques arrière de leur immeuble ainsi que d’une fenêtre, les demandeurs réclament le remboursement des frais reliés à ces travaux aux anciens propriétaires de leurs condos, alléguant qu’il s’agit de vices cachés. En réponse à cette réclamation, les défendeurs prétendent que rien n’est dû aux demandeurs, qui ont tous deux déjà obtenu une réduction du prix de vente à la suite des rapports d’inspection préachats qui indiquaient que des travaux devaient être faits sur certains des murs extérieurs de la propriété.
La défense principale fondée sur l’inopposabilité de la garantie légale, puisqu’une clause exclusion était rédigée à l’acte de vente, a été rejetée. Cette clause d’exclusion était incluse à la promesse d’achat, mais ne l’était pas aux actes de vente où l’on retrouvait plutôt la mention que « cette vente est faite avec garantie légale ». Compte tenu de cette ambiguïté, la Cour considère que la garantie légale est opposable aux défendeurs.
Toutefois, le juge Dortélus, après une analyse de l’état du droit sur la question des vices cachés, rejette la réclamation des demandeurs quant aux vices affectant les murs de briques de la propriété. En effet, la Cour considère qu’une personne diligente aurait présumé, après l’obtention de rapports confirmant que certains murs de la structure étaient en mauvais état, qu’il était nécessaire de vérifier si les autres murs étaient dans un état similaire. Les demandeurs ne peuvent donc prétendre que les vices étaient cachés au sens de la jurisprudence. De plus, la Cour retient que les réductions des coûts octroyées aux demandeurs l’ont été en anticipation les travaux de réparations à apporter à l’immeuble.
Finalement, le juge Dortélus a tout de même accordé aux demandeurs les frais reliés aux travaux effectués à la fenêtre, puisque ce problème satisfait les critères d’un « vice caché » et que la garantie légale n’avait pas été écartée dans les transactions.