Jean Pierre c. Barreau du Québec, 2016 QCCQ 15800

Cette décision vient confirmer que le simple fait qu’un document fasse partie du dossier d’enquête du syndic n’est pas un motif suffisant pour refuser l’accès à ce document. Selon l’art. 108.3 du Code des professions, il faut plutôt démontrer que la possibilité que le contenu de l’enquête soit révélé ou que l’enquête soit affectée pour justifier le refus de permettre à quelqu’un d’accéder au document. La décision de la Commission de l’accès à l’information, qui applique seulement le principe que le fait que le document soit au dossier du Syndic est suffisant pour refuser l’accès est donc erronée. Bien que la divulgation complète de la lettre visée par la demande d’accès a ultimement été faite par le Barreau avant l’audition, le Tribunal souligne tout de même que la décision de la commission d’accès était erronée. Ainsi, pour que l’article 108.3 C.prof trouve application et pour refuser l’accès à un document contenu dans le dossier du Syndic, il faut démontrer que l’accès mènerait à une entrave à l’enquête.

Lien vers la décision complète: http://canlii.ca/t/gwtql