Lien vers la décision : Mario Côté c. Sylvie Couture, 2017 QCCA 1806
Le requérant s’adresse à la Cour d’appel pour présenter une demande pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu en Cour supérieure. Dans son jugement, l’honorable juge de la Cour supérieure rejette des objections de la preuve et se prononce sur l’opportunité et les modalités d’un interrogatoire préalable. D’entrée de jeu, la Cour d’appel se questionne à savoir si le jugement qui est l’objet de l’appel est appelable selon les nouveaux articles 31 ou 32 C.p.c. En effet, selon la Cour d’appel un tel jugement n’était pas appelable selon le droit antérieur. La Cour d’appel débute son analyse en s’attardant sur l’applicabilité de l’article 31 al. 2 C.p.c., le premier alinéa de cet article n’étant pas applicable en l’espèce.
Le requérant soutient que les ordonnances émises dans le jugement qui est l’objet du présent appel lui causent un préjudice irréparable en l’obligeant à produire des documents et à être interrogé sur des sujets qui ont déjà fait l’objet d’une transaction entre les parties. Transaction qui a été homologuée par la Cour supérieure en 2016.
La Cour d’appel ne partage pas l’avis du requérant. En effet, selon la Cour d’appel le jugement de la Cour supérieure ne cause pas de préjudice irrémédiable au requérant car il pourra faire valoir ses objections au procès. Le jugement ne causerait pas non plus de préjudice irréparable à l’instance car la dispute entre les parties repose principalement sur l’allégation de mauvaise foi du requérant dans l’exécution de la transaction conclue par les parties. Dans un tel contexte, l’interrogatoire et les documents demandés par l’intimé seraient pertinents, tel que l’a exposé l’honorable juge de la Cour supérieure dans son jugement.
En ce qui concerne l’article 32 C.p.c., la Cour d’appel est de l’avis que ses conditions d’application ne sont pas remplies puisque le jugement de la Cour supérieure ne paraît déraisonnable à l’égard des principes directeurs de la procédure. En effet, de l’avis de la Cour d’appel, la permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance au sens des articles 31 ou 32 C.p.c. peut seulement être justifiée dans des circonstances exceptionnelles. Par exemple, lorsqu’un jugement va à l’encontre de la marche diligente et efficace de l’instance.
C’est pour tous ces motifs que la Cour d’appel rejette la requête pour permission d’appeler.