Lien vers la décision : Line Gaboury c. André Gélinas & Associées Inc., 2017 QCCQ 13260
La demanderesse s’adresse à la Cour pour réclamer 15 000$ aux défendeurs, André Gélinas & Associés inc. («Gélinas») et Lloyd’s de Londres assurances («Lloyd’s») en raison d’une faute qui aurait été commise par monsieur André Gélinas dans l’exécution d’un mandat d’inspection préachat d’un immeuble. En 2011, la demanderesse achète un quadruplex construit en 1946. Avant l’achat de l’immeuble, la demanderesse le fait inspecter par M. Gélinas. Dans son rapport M. Gélinas conclut que l’état de l’immeuble est acceptable. En 2015, la demanderesse fait évaluer l’immeuble par un autre inspecteur qui conclut que M. Gélinas aurait commis 60 omissions dans son rapport en ne soulignant pas certains éléments problématiques importants de l’immeuble.
La demanderesse allègue qu’elle doit réaliser des travaux de réparation dans ledit immeuble qui sont étroitement liés avec les éléments problématiques que M. Gélinas n’aurait pas mentionné dans son rapport. En défense, M. Gélinas soutient qu’une inspection préachat n’est pas une expertise.
D’entrée de jeu, la Cour détermine que le contrat intervenu entre les parties est un contrat de service en vertu duquel M. Gélinas devait agir avec prudence et diligence. La Cour rappelle les normes et règles applicables à l’inspection préachat qu’ont été établies par la jurisprudence. Selon l’analyse de la Cour, l’inspecteur préachat a une obligation de moyen et non de résultat. Les obligations de l’inspecteur préachat sont les mêmes que celles de l’acheteur prudent et diligent au sens de l’article 1726 C.c.Q. De la sorte, bien que l’inspecteur préachat ne puisse pas être considéré comme un expert, il doit s’assurer de faire une inspection approfondie. En effet, la non-prudence et la non-diligence de l’inspecteur préachat peuvent avoir des conséquences néfastes pour l’acheteur qui perd son recours contre son vendeur.
Après avoir effectué une analyse exhaustive de deux rapports d’expertise soumis en preuve par les parties, la Cour arrive à la conclusion que M. Gélinas a commis une faute professionnelle en ne soulignant pas dans son rapport certains éléments problématiques de l’immeuble. La Cour considère que la perte de la demanderesse découle du fait qu’elle n’a pas pu négocier une réduction du prix de l’immeuble convoité.
C’est pour tous ces motifs que la Cour condamne les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 10 000$ à titre de dommages-intérêts.