Lien vers la décision : D. Bélanger c. Sirius Services Conseils en Technologie de l’Information Inc., 2017 QCCA 1993
L’appelant se pourvoi contre un jugement de la Cour du Québec le condamnant à verser 17 097, 03$ à titre de dommages-intérêts, en raison de la violation de la clause de non-sollicitation prévue au contrat de travail intervenu entre les parties.
L’intimée est une société spécialisée dans les services informatiques. En juin 2012, l’appelant a été embauché par l’intimée. Dès le départ, l’appelant travaille dans le cadre d’un contrat de services obtenu par l’intimée auprès du Centre de Services Partagés du Québec (CSPQ). En septembre 2013, l’appelant démissionne de son poste. En octobre 2013, l’appelant débute un emploi dans le cadre duquel il travaille dans un projet concernant le CSPQ. Ce projet diffère de celui concernant l’intimée.
L’appelant allègue que le jugement de première instance contient des erreurs justifiant l’intervention de la Cour d’appel. Pour sa part, l’intimée argumente que la Cour de première instance avait raison de conclure que l’appelant a manqué à son devoir de loyauté.
D’entrée de jeu, la Cour rappelle que le fait pour un salarié de rechercher un nouveau travail, à l’insu de son employeur, ne constitue pas en soi une violation à son obligation de loyauté. De la sorte, l’appelant n’aurait pas violé son contrat de travail lorsqu’il a négocié son nouveau poste alors qu’il se trouvait à l’emploi de l’intimée.
De plus, selon la Cour, le tribunal de première instance a erré en traitant comme une clause de non-concurrence, une clause qui devait être qualifiée de non-sollicitation. La clause de non-concurrence viserait à restreindre l’emploi d’un ex-employé chez un concurrent de son employeur ou dans un domaine connexe à l’exercice de ce dernier. La clause de non-sollicitation viserait à empêcher à l’ex-employé de solliciter la clientèle ou les employées de son ex-employeur.
En l’occurrence, la clause n’empêche pas à l’employé de travailler pour un ancien client, elle lui interdit plutôt d’offrir ses services en concurrence avec l’intimé. De l’avis de la Cour, l’appelant n’a pas violé son contrat de travail ni son obligation de loyauté.
Pour toutes ses raisons, la Cour accueille l’appel.