Lien vers la décision : Psychologues (Ordre professionnel des) c. Paquette (C.D. Psy., 2017-11-01 (culpabilité) et 2017-11-01 (sanction)), SOQUIJ AZ-51446505, 2017EXP-3520
Le syndic de l’Ordre des psychologues du Québec (l’ « Ordre »), dépose plainte contre l’intimé, M. Éric Paquette, M.Ps., pour une infraction à caractère sexuel. La patiente, dont fait l’objet de la plainte, a consulté l’intimé en avril 2015 pour des problèmes d’anxiété et de sommeil. Après quelques mois de consultation, la cliente et l’intimé entament une relation amoureuse et sexuelle qui se poursuit sur une période de six (6) mois. Les rencontres entre l’intimé et la patiente se réalisent dans le cabinet de l’intimé à même les heures où il la recevait en consultation.
En mars 2016, la patiente décide de consulter un autre psychologue. En mai 2016, la patiente met fin à sa relation avec l’intimé. En juin 2016, avec l’autorisation de la patiente, son nouveau psychologue fait une demande d’enquête auprès de l’Ordre. En août 2016, l’intimé démissionne du tableau de l’Ordre.
D’entrée de jeu, l’intimé souhaite enregistrer un plaidoyer de culpabilité et procéder à l’audition sur sanction. Avant que l’intimé enregistre son plaidoyer, le Conseil de discipline de l’ordre des psychologues du Québec (le « Conseil ») rappelle aux parties les modifications récentes apportées à l’article 156 du Code des professions («CDP ») dont l’imposition d’une radiation minimale de cinq (5) ans pour une infraction à caractère sexuel. Dans un tel contexte, le Conseil s’interroge à savoir si les modifications apportées à l’article 156 du CDP s’appliquent au cas en espèce et quelle est la sanction juste et raisonnable à imposer.
Le plaignant plaide que les nouvelles sanctions de l’article 156 du CDP sont d’application immédiate et qu’en prévoyant une sanction minimale de cinq (5) ans, le législateur estime que la nature des infractions visées par l’article en question est extrêmement grave. Pour sa part, l’intimé plaide que la période de radiation minimum de cinq (5) ans n’est pas d’application immédiate, car le principe de la non-rétroactivité des lois qui ont un effet préjudiciable et dont l’objet est de punir trouverait application en l’espèce.
De l’avis du Conseil, la présomption de non-rétroactivité des lois ne s’applique qu’aux lois qui ont un effet préjudiciable et non aux lois dont l’objet est de protéger le public. En l’espèce, la mesure disciplinaire en question n’a pas pour objectif de punir le professionnel, mais de protéger le public du danger qui représente un membre dont la conduite n’est pas conforme à l’éthique professionnelle. Le Conseil conclut que la conduite de l’intimé atteint le degré de gravité vise par le minimum de radiation de cinq (5) ans au sens de l’article 156 CDP. Le Conseil impose également une amende de 2 500$.