1. Messier c. Gauthier, 2016 QCCQ 13105
L’agence immobilière Coolbrook ainsi que son directeur principal sont accusés d’avoir résilié abusivement et unilatéralement le contrat d’un agent. Faisant face à un contexte où aucun contrat n’a été signé (l’entente étant verbale), plutôt que de tenter de définir le type de contrat unissant les parties, la Cour a considéré le nombre d’années de collaboration (15 ans), l’absence d’avertissement ou de plainte précédant la résiliation du contrat et le court préavis (3 jours) pour en venir à la conclusion que la résiliation est effectivement abusive.
Toutefois, plusieurs éléments ont convaincu la Cour que le courtier s’apprêtait lui-même à résilier son contrat avec l’agence, notamment la rapidité avec laquelle il s’est lié à une autre agence – moins de 24 heures plus tard – et le fait que le courtier n’ait pas tenté d’entrer en contact avec le directeur de l’agence une fois avisé de la résiliation de leur contrat. La Cour, prenant tous ces éléments en considération, a évalué les dommages moraux du courtier à 500 $ et n’a pas accordé de somme visant à indemniser les dommages matériels du courtier. En effet, puisqu’il était lié à une agence dès le lendemain de la résiliation, la Cour estime qu’il n’a subi aucun dommage matériel, l’inverse n’ayant pas été démontré par le demandeur.
Notions abordées : interprétation des contrats – différence entre contrat de service et contrat d’affiliation – courtier autonome et agence vs courtier et client – résiliation abusive – bonne foi – condamnation in solidum – dommages matériels et moraux.
2. Gravel c. Amyot, 2016 QCCS 5697
Un client se dit victime de diffamation par son ancien avocat. Me Amyot a divulgué, dans une lettre au Syndic du Barreau du Québec, que son ancien client avait des antécédents criminels qui avaient causé son incarcération, alors que M. Gravel avait plutôt été condamné à payer des amendes. Cette information ayant été divulguée dans le cadre de la relation avocat-client, et donc, protégée par le secret professionnel, ne devait être divulguée que dans des cas de nécessité absolue, principe bien établi par la jurisprudence et revue par la juge Gagné dans la présente affaire. De plus, l’information confidentielle a été déformée par l’avocat, ce qui a accru le préjudice subi par le demandeur. Finalement, puisque le demandeur avait obtenu un pardon pour ses antécédents et que l’objectif principal du pardon est d’empêcher la condamnation de nuire à la réputation d’une personne, il était d’autant plus important que l’avocat, à qui cette subtilité ne peut échapper, préserve le secret professionnel.
En prenant en considération la levée du secret professionnel, la portée de la diffusion et de la diffamation, l’intention malicieuse (ou du moins, téméraire) de l’avocat, la perte des effets du pardon (en voyant son passé criminel dévoilé) pour M. Gravel et l’absence de volonté manifeste d’avoir voulu atteindre les droits fondamentaux de ce dernier, la Cour a condamné Me Amyot à payer 3 000 $ à M. Gravel.
Notions abordées : secret professionnel – diffamation – réclamation d’honoraires et renonciation au secret professionnel – pardon – discréditer une personne devant une instance – diffusion.