Lors d’une audience portant sur l’appel d’un jugement de la Cour supérieure, la Cour d’appel a ordonné, proprio motu, l’arrêt des procédures.
Le requérant (“Landry”) en appelle de la décision rendue le 4 novembre 2014 par la Cour supérieure. Cette décision retournait le dossier disciplinaire au Tribunal des professions pour qu’une nouvelle audition sur sanction soit tenue. Cette audition sur sanction vise les quatre chefs d’infraction sur lesquels Landry a été trouvé coupable. Il en appelle également de la décision du Tribunal des professions qui infirmait l’ordonnance de radiation permanente imposée et qui retournait le dossier au Conseil de discipline du Barreau du Québec pour qu’une nouvelle audience sur sanction soit tenue.
Après avoir pris en considération les faits particuliers du dossier (notamment la durée exceptionnelle de la suspension provisoire du requérant, soit 55 mois ), la Cour d’appel se réfère à ses décisions antérieures et ordonne, de sa propre autorité, l’arrêt permanent des procédures, soulignant que dans l’éventualité où le dossier était retourné au Tribunal des professions ou devant le conseil de discipline, ces derniers imposeraient très probablement une sanction inférieure à celle déjà purgée par le requérant.
Vous pouvez consulter l’arrêt via le lien suivant: Landry c. Guimont, 2017 QCCA 238