Lien vers la décision : https://unik.caij.qc.ca/permalien/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs1212/2017qccs1212

Dans cette décision du juge Décarie, la partie défenderesse tente de faire rejeter le rapport d’expertise du demandeur en avançant que ce dernier n’est pas impartial, indépendant et objectif. Ne possédant pas ces attributs, il ne posséderait pas les qualités requises pour être reconnu comme un « expert ».

Un des arguments de la partie adverse est que l’art. 241 al.1 et l’art. 294 al.2 du « nouveau » Code de procédure civile permettent aux décideurs de juger de la qualité d’expert d’un témoin avant l’instruction. Cette interprétation des dispositions viendrait également expliquer pourquoi la partie défenderesse soumet à nouveau cette question devant la Cour alors qu’un juge de la même instance (Cour supérieure) s’est déjà prononcé sur cette question, à la demande des défenderesses qui avaient soumis, à ce moment-là, une requête quasi identique à celle soumise dans le dossier qui nous préoccupe. La juge avait rejeté la requête en rappelant la prudence dont doit faire usage la Cour au stade interlocutoire d’un dossier.

Le juge Décarie affirme que les nouvelles dispositions du Code ne visent pas la personne de l’expert et ne permet pas à quelqu’un de « faire le procès de la crédibilité d’un témoin expert ou encore celui de la force probante de son témoignage à l’audience ». Il renchérit en disant que de tenir publiquement des positions contraires à celles d’un organisme ne signifie pas qu’une personne n’ait pas l’indépendance requise pour fournir une opinion professionnelle impartiale et objective. L’article 241 C.p.c. fait le « procès du rapport et non celui de la personne de l’expert ».

Finalement, le juge rejette également la demande de la demanderesse de déclarer que la demande de rejet soumise par la défenderesse est abusive; bien qu’un autre juge se soit déjà prononcé sur l’exacte même question, puisque la décision a été rendue sous le règne de l’ancien Code de procédure civile et que la juge n’avait pas vidé la question, il y avait matière à débat et la requête ne peut être qualifiée d’abusive.