Lien vers la décision : Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, local 503 c. Systèmes Techno-Pompes Inc., 2017 QCCA 1467 (CanLII)
Le 9 juin 2017, la Cour d’appel rendait une décision confirmant celle de la Cour supérieure qui annulait la décision de la Commission des relations de travail et, se faisant, elle rejette la demande d’accréditation de la Demanderesse. L’appelante a alors déposé une demande d’autorisation d’en appeler devant la Cour suprême du Canada et requiert maintenant de la Cour d’appel de bien vouloir suspendre l’exécution de la décision dont elle en appelle jusqu’à ce que la Cour suprême rende sa décision. L’arrêt de la Cour d’appel soumis à l’examen de la Cour Suprême s’intéressait à la question des moyens de preuve disponibles à un employeur qui présente une requête en irrecevabilité à l’encontre d’une demande d’accréditation. Cette question étant maintenant soumise à l’appréciation de la Cour suprême du Canada, la Cour d’appel s’intéresse plutôt aux critères permettant la suspension de sa décision, dans l’attente d’une décision finale de la Cour suprême du Canada, sans préjuger de la décision de cette dernière.
D’entrée de jeu, la Cour rappelle les quatre critères qui doivent être satisfaits afin d’octroyer une demande de sursis de l’exécution d’un jugement :
- Démontrer la ferme intention d’aller devant la Cour suprême;
- Que l’appel est basé sur des questions de faits et de droit sérieuses;
- Démontrer qu’une partie subira un préjudice irréparable, si le sursis n’est pas accordé;
- Prépondérance des inconvénients favorise l’octroi du sursis.
Bien que la partie requérante ait démontré sa ferme intention de se présenter devant la Cour suprême, elle n’a pas été en mesure de démontrer que des positions jurisprudentielles contradictoires avaient été adoptées quant à la norme de contrôle applicable de décisions traitants de l’équité procédurale et la définition du concept « caractère représentatif » selon l’art. 32 du Code du travail. Elle n’a pas su démontrer par ailleurs qu’elle subirait un préjudice irréparable si le sursis n’était pas accordé. En effet, selon la Cour d’appel, l’exécution du jugement lui causerait un préjudice important, mais non irréparable.
Pour ces raisons, la Cour rejette la demande de sursis.
Bonne lecture!