Lien vers la décision : Forget c. Gareau, 2017 QCCS 5428
Le demandeur s’adresse à la Cour pour obtenir la résolution d’une entente intervenue en 2011 à travers laquelle il a cédé la propriété d’une portion de terrain à sa voisine, la défenderesse. Le demandeur allègue que la défenderesse s’est appropriée d’une portion de terrain plus grande que celle convenue entre les parties et qu’elle a omis d’arpenter les terrains et d’officialiser l’entente à travers d’un acte notarié, tel que convenu.
Pour ces motifs le demandeur demande que la clôture et le cabanon construits par la demanderesse, dans le terrain cédé, soient démolis et qu’une somme de 15 000$ pour des dommages et des honoraires extrajudiciaires lui soit attribuée. Pour sa part, la défenderesse allègue qu’elle a construit la clôture en respectant l’entente entre les parties et que le défendeur ne peut obtenir l’annulation de l’entente, car le délai prévu par l’article 1742 du Code civil du Québec («C.c.Q.») a déjà expiré. De plus, la défenderesse demande à être déclarée la seule et unique propriétaire de la portion cédée en 2011.
De l’avis de la Cour, la défenderesse n’a pas exécuté ses obligations envers le défendeur en ce qui concerne l’officialisation de l’entente et ceci malgré qu’elle ait été mise en demeure de le faire par ce dernier. En effet, la Cour conclut qu’un texto transmis par le demandeur à la défenderesse en septembre 2016 était suffisamment explicite pour valoir mise en demeure. Selon la Cour, malgré le caractère souvent peu formel des textos, un texto peut prendre forme de mise en demeure au sens de l’article 1595 C.c.Q., lorsqu’il indique dans un langage suffisamment clair et explicite que le créancier exige l’exécution de l’obligation dans un délai raisonnable et qu’à défaut il entend exercer ces droits.
La Cour conclut que l’opération juridique intervenue entre les parties constitue une dation en paiement à travers de laquelle le demandeur cédait une partie de son terrain à la défenderesse, plutôt que de verser la somme qui lui correspondait pour l’érection de sa clôture. Bien qu’il y ait eu exécution de la part de la défenderesse, la Cour conclut que le demandeur ne satisfait pas aux conditions requises par l’article 1743 C.c.Q. pour la résolution de l’entente et que la construction de la clôture par la défenderesse a respecté l’entente entre les parties.
C’est pour toutes ces raisons que la Cour rejette la demande visant à obtenir la résolution de l’entente intervenue entre les parties, mais accorde au demandeur 3 000$ à titre d’indemnité pour les troubles et inconvénients qu’il a subi en raison de l’inexécution de la défenderesse.